Essai, à valider avant la mise en production. Le préambule et les visas sont repris de la base AIDA de l'INERIS ; la version initiale de l'article 36 est reprise d'une source secondaire ; les signatures restent à transcrire depuis la version initiale publiée sur Légifrance. La version en vigueur de l'article 36 et l'annexe 1 sont celles du Journal officiel du 15 décembre 2005, vérifiées mot à mot.
Seuls les passages utiles à l'eau chaude sanitaire sont reproduits ; chaque coupure est signalée. L'article 36 montre ses deux versions : le texte d'origine encore en vigueur en noir, ce que la version initiale portait et que 2005 a supprimé barré en rose, ce que 2005 a ajouté en bleu foncé. L'annexe 1, créée en 2005, est en bleu foncé.
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie,
Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur ;
Vu le décret no 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 67-1063 du 15 novembre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu le décret no 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, et notamment son article 11 ;
Vu le décret no 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle de l'émission de polluants dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie,
Arrêtent :
[…]Articles 1er et 2 non reproduits[…]
Titre Ier : Chaufferies. Implantation. – Dispositions générales du local. Protection du matériel
[…]Articles 3 à 20 non reproduits[…]
Titre II : Sous-stations. Implantation – Dispositions générales
[…]Articles 21 à 30 non reproduits[…]
Titre III : Installations intérieures aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou aux locaux et dégagements accessibles au public
[…]Articles 31 à 35 non reproduits[…]
[supprimé, Version initiale : La température ][ajouté, Version en vigueur : 1. Afin de limiter le risque de brûlure :]
[ajouté, Version en vigueur : dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale ]de l'eau chaude sanitaire [supprimé, Version initiale : ne doit pas dépasser 60 °C au point de puisage. Le cas échéant, à cet effet, un moyen de réglage doit être à la disposition de l'utilisateur. ][ajouté, Version en vigueur : est fixée à 50 °C aux points de puisage ;]
[ajouté, Version en vigueur : dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;]
[supprimé, Version initiale : Toutefois, ]dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, [ajouté, Version en vigueur : la température de ]l'eau [ajouté, Version en vigueur : distribuée ]pourra être [supprimé, Version initiale : distribuée ][ajouté, Version en vigueur : portée au maximum ]à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.
[ajouté, Version en vigueur : 2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.]
[ajouté, Version en vigueur : Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :]
[…]Article 37 non reproduit[…]
Titre IV : Unités de toiture monoblocs
[…]Article 38 non reproduit[…]
Titre V : Dispositions générales et dérogations
[…]Articles 39 à 41 non reproduits[…]
Fait à Paris, le 23 juin 1978.
[…]Signatures : transcription à compléter (essai)[…]
| Temps minimum de maintien de la température | Température de l'eau (°C) |
|---|---|
| 2 minutes | Supérieure ou égale à 70 °C |
| 4 minutes | 65 °C |
| 60 minutes | 60 °C |
[ajouté, Version en vigueur : lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;]
[ajouté, Version en vigueur : lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :]
[ajouté, Version en vigueur : être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;]
[ajouté, Version en vigueur : ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter.]